J.O. 79 du 2 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06500

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Modification du règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Goal »


NOR : ECOZ0499112X



Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Goal » fait le 29 juin 2001 avec publication au Journal officiel du 21 décembre 2001 est modifié comme indiqué ci-dessous.


Article 2


L'article 3 du règlement précité est abrogé et remplacé par l'article 3 suivant :


« Article 3

Description du jeu


3.1. La surface de jeu du ticket comporte une zone à gratter constituée de 6 dessins représentant chacun un ballon de football, disposés côte à côte sur une ligne ascendante. Les ballons de football peuvent, pour certaines émissions de tickets, être remplacés par d'autres représentations.

3.2. L'élément inscrit sous la couche grattable de chaque dessin est une somme correspondant à l'un des lots mentionnés dans le tableau de lots, à l'exclusion de toute autre somme. Il y a en tout 6 sommes.

Cette somme est inscrite en chiffres et une inscription en lettres ou une inscription alphanumérique placée au-dessus ou au-dessous des chiffres lui correspond.

Les correspondances entre les chiffres et les inscriptions sont les suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 79 du 02/04/2004 page 6500 à 6501



3.3. Le joueur gratte les 6 dessins et découvre les 6 sommes. S'il découvre, sous la couche grattable des 6 dessins, 3 sommes identiques inscrites en chiffres avec leur inscription correspondante dans les conditions mentionnées au sous-article 3.2, le ticket est gagnant. Ces sommes ne s'additionnent pas. Le montant du lot gagné est celui qui correspond à une fois ladite somme. Il correspond à l'un des lots mentionnés dans le tableau de lots.

Le ticket est perdant dans tous les autres cas.

3.4. Si, sur un ticket, les chiffres ou les inscriptions sont absents, incomplets ou ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le tableau présenté au sous-article 3.2 ci-dessus, le ticket a subi une anomalie d'impression et, dans ce cas, le joueur ne peut prétendre au paiement d'un lot mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution. »


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2004.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac